Skip to content

Protection des personnes majeures

(anciennement Administration provisoire des biens)

 

L’administration provisoire des biens était un régime de protection institué par la loi du 18 juillet 1991. Cette réglementation a pour objet de protéger les personnes qui sont totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement, incapables d’assumer la gestion de leurs biens en raison de leur état physique ou mental.

Cette matière particulière a récemment été réformée par une loi du 17 mars 2013, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2014.

Depuis le nouveau régime de protection des personnes et des biens, qui remplace donc l’administration provisoire des biens, il n’existe plus qu’un seul statut global de protection, qui peut désormais porter tant sur les biens que sur la personne.

Il existe aujourd’hui deux régimes de protection : la protection extrajudiciaire (A) et la protection judicaire (B).

C’est la personne vulnérable elle-même, sa famille ou son entourage qui choisira lequel de ces régimes est le mieux adapté, en fonction des capacités de la personne concernée, notamment.

A. La protection extrajudiciaire

La personne organise elle-même son régime de protection en donnant mandat à la personne de son choix.

Ce régime permet à toute personne majeure qui a la capacité d’exprimer sa volonté et qui ne fait pas l’objet d’une mesure de protection judicaire de choisir, librement, une personne (le mandataire) qui sera habilitée à accomplir, en son nom, les actes relatifs à ses biens uniquement (le mandat ne peut jamais porter sur des actes personnels).

Le contrat de mandat devra être signé par la personne vulnérable (le mandant) et son futur représentant (le mandataire). Il devra aussi être enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge, soit par l’intermédiaire d’un notaire, soit par dépôt de la copie du contrat au greffe de la Justice de Paix du lieu de résidence de la personne à protéger.

La date à laquelle prend cours le mandat est déterminée librement par la personne protégée.
Le mandat peut être immédiat (quand la personne est encore capable) ou avec effet différé (c’est-à-dire que le contrat ne prendra effet qu’à partir du moment où le mandant sera incapable d’accomplir lui-même ces actes).

Le mandat doit également préciser s’il porte sur l’ensemble des actes relatifs aux biens de la personne (mandat général) ou s’il porte sur certains actes énumérésmandat spécifique/particulier).

Le mandat extrajudiciaire présente tant des avantages (gestion souple, absence de formalisme et de procédure, gratuité) que des inconvénients (protection plus limitée car le mandant ne sera pas protégé contre ses propres actes ni contre ceux des tiers et il n’y a pas de contrôle automatique du mandataire).

B. La protection judiciaire

Le régime de protection judiciaire permet à une personne majeure qui est totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement, incapable de gérer ses biens et/ou sa personne, en raison de son état de santé, d’être mise sous protection dès que son incapacité est établie.

Ce statut est en réalité similaire à l’ancien régime d’administration provisoire.

En effet, le nouvel article 488/1 du Code civil énonce que :
« Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état d’assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite ».

Selon l’article 1241 du Code Judiciaire, un certificat médical circonstancié, qui démontre que l’état de santé de la personne la rend incapable de gérer ses biens ou de se gérer elle-même devra être remis au Juge de paix.
En effet, la mise sous protection de la personne est une question d’ordre médical et non d’ordre social.

Toutefois, il existe une exception où ce ne sera pas l’état de santé de la personne qui justifiera sa mise sous administration (article 488/2 du Code civil) : l’état de prodigalité (personne qui a tendance à dépenser de manière excessive, ce qui risque de mettre en péril son patrimoine).

Il existe deux types de protection judiciaire :

  • La mesure d’assistanceà la personne protégée : dans ce cas, la personne protégée conservera une capacité limitée et l’administrateur, désigné par le Juge de paix, assistera la personne pour certaines décisions importantes ou devra co-signer des actes juridiques qui sont énumérés dans l’ordonnance de protection.
  • La mesure de représentationde la personne protégée : si l’assistance ne suffit pas, l’administrateur désigné par le Juge de paix représentera la personne. Il pourra alors agir au nom et pour le compte de la personne protégée. Cette représentation peut être générale ou limitée à certains actes déterminés dans l’ordonnance de mise sous protection.

Le nouveau régime mis en place par la loi de 2013 permet une protection « sur mesure ».
L’objectif est que cette protection soit le plus possible personnalisée afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque personne.

Les mesures porteront soit sur les biens, soit sur la personne, soit sur les deux.

En outre, il est envisageable d’avoir une mesure de représentation pour certains actes relatifs aux biens et, pour le reste, par exemple pour les actes relatifs à la personne, d’avoir uniquement une mesure d’assistance.

Il est important de noter, d’une part, que l’assistance à la personne est la règle et la représentation l’exception et que, d’autre part, la capacité reste le principe et l’incapacité l’exception.

Par conséquent, si le juge ne mentionne rien dans son ordonnance quant à certains actes, la personne protégée reste capable de les poser elle-même, conformément à l’article 492/1 du Code civil.

 

La procédure

La procédure d’administration des biens et/ou de la personne est introduite par le biais d’une requête devant la Justice de Paix du lieu de résidence ou du domicile de la personne à protéger.
Le requérant peut être la personne à protéger elle-même, toute personne intéressée (membre de la famille, proche, médecin, assistant social,…) ou le Procureur du Roi.

Sauf en cas d’urgence, la requête doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical circonstancié.

Le Juge de Paix, après avoir entendu la personne à protéger (ainsi que le requérant et/ou les membres de la famille), désigne un administrateur.

L’administrateur peut être un membre de la famille ou un proche de la personne à protéger (parent, conjoint, enfant,…).
Toute personne peut faire une déclaration devant le juge de paix ou devant un notaire, dans laquelle elle marque sa préférence en ce qui concerne l’administrateur à désigner si cela s’avère un jour nécessaire. Il est également possible de modifier à tout moment la personne que l’on désigne comme administrateur (article 496 du Code civil).

Le juge de paix devra choisir de préférence « les parents ou l’un des deux parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, ou une fondation privée, qui se consacre exclusivement à la personne à protéger… » (Article 496/3 du Code civil).

A défaut de choix ou de consensus en ce sens, le Juge de Paix désigne d’office un avocat expérimenté dans cette matière et qui a la confiance du juge.

À tout moment, le Juge de paix pourra remplacer l’administrateur ou modifier ses pouvoirs en fonction de l’évolution de la santé de la personne ou de ses besoins.

La mesure d’administration a pour conséquence que tous les actes accomplis par la personne protégée à partir du dépôt de la requête, sans l’assistance de son administrateur, sont nuls.
Pour protéger les tiers appelés à traiter avec une personne sous administration, la loi prévoit que l’ordonnance est publiée au Moniteur Belge.

 

La personne de confiance

La personne à protéger peut également solliciter de se faire assister par une personne de confiance dans le cadre de l’administration (article 501 du Code civil). Le Juge de Paix lui-même peut désigner cette personne, qui va jouer un rôle intermédiaire entre l’administrateur, le juge et l’administré.
Elle va également soutenir l’administré pendant toute la durée de la mise sous protection.
La personne de confiance peut demander au juge de remplacer l’administrateur s’il manque à ses devoirs.
Elle peut aussi demander au Juge de Paix de revoir son ordonnance.

 

L’administrateur peut-il être rémunéré ?

Si la mission n’est pas effectuée à titre bénévole, la loi prévoit que la rémunération de l’administrateur provisoire ne peut excéder 3% des revenus annuels de la personne à protéger (article 497/5 du Code civil), outre le remboursement des frais (courriers, frais téléphoniques,…)
En sus de cette rémunération ordinaire, le Juge de Paix peut allouer une rémunération spéciale en cas de devoirs exceptionnels.

 

Les missions de l’administrateur

Dans l’ordonnance désignant l’administrateur, le Juge de Paix détermine avec précision les pouvoirs délégués à ce dernier.

L’administrateur doit évidemment gérer les biens de son administré en bon père de famille.

En pratique, ses missions principales sont les suivantes :
– percevoir les revenus de la personne protégée ;
– payer l’ensemble des factures ;
– effectuer bon nombre de formalités sociales et fiscales ;
– veiller à ce que la législation sociale soit correctement appliquée à l’administré et à la conservation des biens de cette personne ;
– mettre à la disposition de la personne protégée les sommes qu’il juge nécessaires à l’amélioration de son sort ;
– se concerter régulièrement avec l’administré et/ou avec sa personne de confiance.

En dehors de ces missions ordinaires, l’administrateur devra souvent demander une autorisation spéciale au juge de paix pour agir, notamment dans les cas suivants (article 499/7 du Code civil) :

– Agir en justice (sauf pour une affaire locative, de sécurité sociale ou comme partie civile) ;
– Vendre des biens meubles et immeubles ;
– Acheter un immeuble ;
– Emprunter et consentir hypothèque ;
– Acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers ;
– Renoncer à une succession ou à un legs ou l’accepter sous bénéfice d’inventaire ;
– Accepter une donation ou un legs à titre particulier ;
– Conclure ou renouveler un bail commercial. (…)

Enfin, l’administrateur sera toujours incompétent pour représenter la personne protégée pour certains actes personnels, repris à l’article 497/2 du Code civil, tels que le consentement à un mariage ou l’autorité parentale sur l’enfant de la personne protégée.

 

Le contrôle de l’administrateur

L’administrateur doit évidemment rendre compte de sa gestion.
Dans un 1er temps, dans le mois qui suit sa désignation, il doit établir un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne dont il gère les biens. Ce rapport doit être transmis au Juge de Paix, à l’administré et à sa personne de confiance.

Ensuite, l’administrateur doit rendre compte de sa gestion chaque année aux mêmes personnes. Il s’agit notamment d’un bilan comptable qu’il doit dresser, mentionnant d’un côté les ressources et de l’autre, les dépenses.

 

La fin du régime de protection

La mesure de protection prend fin :

  • à la demande de la personne protégée, de sa personne de confiance, de l’administrateur ou de toute autre personne intéressée ou du Procureur du Roi si la situation de la personne protégée ne le justifie plus cette mesure (sur base d’un nouveau certificat médical circonstancié) ;
  • au décès de la personne protégée.

 

Me Martine Gaillard, Me Emmanuelle Delwiche et Me Laurie Lanckmans sont régulièrement désignées en qualité d’administratrices des biens.